J.O. 232 du 6 octobre 2006       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance


Décret n° 2006-1221 du 5 octobre 2006 relatif aux personnels médicaux, pharmaceutiques et odontologiques hospitaliers et modifiant le code de la santé publique (Dispositions réglementaires)


NOR : SANH0623065D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la santé et des solidarités,

Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 6152-1 ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Décrète :



Chapitre Ier

Dispositions modifiant le code de la santé publique


Article 1


La sous-section 2 de la section 1 du chapitre II du titre V du livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique est modifiée ainsi qu'il suit :

I. - Dans le titre de la sous-section 2, après le terme : « Recrutement », sont insérés les mots : « , nomination et affectation ».

II. - Avant l'article R. 6152-5, il est créé un paragraphe 1er intitulé « Recrutement ».

III. - L'article R. 6152-6 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 6152-6. - La procédure de recrutement en qualité de praticien hospitalier a pour but de pourvoir à la vacance de postes dans un pôle d'activité d'un établissement public de santé, déclarée par le ministre chargé de la santé. Chaque vacance donne lieu à établissement d'un profil de poste, dont les caractéristiques relatives notamment à la spécialité et à la position du praticien dans la structure hospitalière sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.

« La vacance des postes à recrutement prioritaire définie à l'article R. 6152-5 fait l'objet d'une liste distincte.

« Les candidatures à un poste doivent être déposées dans le délai de quinze jours à compter de la publication de la vacance du poste. La recevabilité des candidatures est appréciée à la date de clôture du dépôt des candidatures.

« Le directeur de l'établissement de santé peut, avant de communiquer au ministre chargé de la santé la vacance d'un ou plusieurs postes, en organiser la publicité en vue de pourvoir ces postes par mutation interne, dans les conditions fixées à l'article R. 6152-11. »

IV. - L'article R. 6152-7 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 6152-7. - Peuvent faire acte de candidature aux postes vacants de praticien hospitalier :

« 1° Les praticiens hospitaliers candidats à la mutation, comptant au moins trois années de fonctions effectives dans un même établissement, sauf dérogation exceptionnelle accordée par le ministre chargé de la santé. Toutefois, la condition de durée de fonctions n'est pas exigée pour les praticiens en fonctions dans l'établissement où survient la vacance, ni pour les praticiens dont l'emploi est transformé ou transféré dans le cadre d'une opération de restructuration, de réorganisation ou de coopération mentionnée à l'article L. 6122-16 ;

« 2° Les praticiens des hôpitaux à temps partiel, comptant au moins trois années de fonctions effectives dans un même établissement, sauf dérogation exceptionnelle accordée par le ministre chargé de la santé. Toutefois, la condition de durée de fonctions n'est pas exigée pour les praticiens, nommés à titre permanent, en fonctions dans l'établissement où survient la vacance, ni pour les praticiens dont l'emploi est transformé ou transféré dans le cadre d'une opération de restructuration, de réorganisation ou de coopération mentionnée à l'article L. 6122-16 ;

« 3° Les praticiens hospitaliers, les praticiens des hôpitaux à temps partiel qui, à l'issue d'un détachement ou d'une disponibilité, à l'expiration d'un des congés accordés au titre des articles R. 6152-38 à R. 6152-41 ou pendant la période de recherche d'affectation, sollicitent leur réintégration ;

« 4° Les membres du personnel enseignant et hospitalier titulaires qui sollicitent une intégration dans le corps des praticiens hospitaliers ;

« 5° Les candidats inscrits sur une liste d'aptitude en cours de validité, après réussite au concours national de praticien des établissements publics de santé prévu par l'article R. 6152-301. Les intéressés ne peuvent faire acte de candidature que sur les postes publiés dans la spécialité correspondant à leur inscription sur une liste d'aptitude.

« Pour l'exercice des fonctions auxquelles ils postulent, les candidats inscrits sur l'une de ces listes depuis plus d'une année à compter de sa date de publication au Journal officiel de la République française doivent justifier qu'ils remplissent les conditions fixées par l'article R. 6152-302. La nature des pièces justificatives à produire en ce cas par le candidat est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé. »

V. - Avant l'article R. 6152-8, il est créé un paragraphe 2 intitulé « Nomination ».

VI. - L'article R. 6152-8 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 6152-8. - La nomination dans l'établissement public de santé est prononcée par arrêté du ministre chargé de la santé, après avis de la commission médicale d'établissement et du conseil exécutif. Si ces avis sont divergents, l'avis de la commission statutaire nationale est requis.

« La nomination est notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux praticiens ainsi qu'aux directeurs d'établissement intéressés. Elle fait l'objet d'une publication au Journal officiel de la République française. »

VII. - L'article R. 6152-9 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 6152-9. - Par dérogation aux dispositions de l'article R. 6152-6, les praticiens des hôpitaux à temps partiel nommés dans un emploi de praticien à titre permanent, dont le poste a été transformé à temps plein, peuvent demander à exercer leurs fonctions à temps plein et à être nommés sur le poste sur lequel ils sont affectés. Leur candidature est adressée par le directeur de l'établissement de santé au ministre chargé de la santé, accompagnée des avis motivés de la commission médicale d'établissement et du conseil exécutif. Leur nomination est prononcée selon les modalités fixées par l'article R. 6152-8. »

VIII. - L'article R. 6152-10 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 6152-10. - Par dérogation aux dispositions de l'article R. 6152-7, peuvent poser leur candidature à la fonction de praticien hospitalier associé les médecins, pharmaciens, chirurgiens-dentistes, qui, n'étant pas de nationalité française, sous réserve des engagements internationaux souscrits par la France, ni ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou d'Andorre, remplissent les autres conditions requises pour l'exercice de la profession de médecin, de pharmacien, ou de chirurgien-dentiste, prévues par le présent code et qui sont inscrits sur une liste d'aptitude en cours de validité après réussite au concours national de praticien des établissements publics de santé.

« La nomination dans un établissement public de santé en qualité de praticien hospitalier associé est prononcée par arrêté du ministre chargé de la santé selon les modalités prévues à l'article R. 6152-8.

« Dès lors qu'il remplit les conditions de nationalité prévues au premier alinéa du présent article et sous réserve qu'il ait effectué une période d'une année de service effectif validée dans les conditions prévues à l'article R. 6152-13, le praticien est nommé à titre permanent. »

IX. - Après l'article R. 6152-10, il est créé un paragraphe 3 intitulé « Affectation ».

X. - L'article R. 6152-11 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 6152-11. - Lorsqu'il est pourvu à une vacance par candidature externe, dès réception de l'arrêté de nomination mentionné à l'article R. 6152-8, l'affectation est prononcée sur le poste dans le pôle d'activité, sur proposition du responsable de pôle et du président de la commission médicale d'établissement.

« En cas de mutation interne, le praticien déjà nommé dans l'établissement est affecté dans un pôle d'activité sur proposition du responsable de pôle et du président de la commission médicale d'établissement.

« En cas de transfert de poste d'un pôle d'activité à un autre pôle du même établissement public de santé intervenant dans le cadre d'une réorganisation interne, le praticien affecté sur ce poste fait l'objet d'une nouvelle affectation dans le pôle d'accueil, sur proposition du responsable de ce pôle et du président de la commission médicale d'établissement, dès lors que le profil du poste est compatible avec la spécialité d'exercice du praticien.

« En cas de fusion de deux ou plusieurs établissements publics de santé, les praticiens hospitaliers des établissements concernés sont affectés sur un poste dans un pôle du nouvel établissement, sur proposition du responsable du pôle d'accueil et du président de la commission médicale d'établissement.

« Lorsque le responsable du pôle d'activité et le président de la commission médicale d'établissement émettent une proposition divergente, l'affectation est prononcée par arrêté du ministre chargé de la santé après avis de la commission statutaire nationale.

« Dans tous les cas, l'affectation est enregistrée par l'établissement national chargé de la gestion des personnels de direction de la fonction publique hospitalière et des praticiens hospitaliers. »

XI. - Après l'article R. 6152-11, il est créé un paragraphe 4 intitulé « Prise de fonctions ».

XII. - L'article R. 6152-12 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 6152-12. - Le praticien doit rejoindre son poste dans le délai de deux mois à compter de la réception de la notification prévue au dernier alinéa de l'article R. 6152-8, sauf dérogation accordée par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation sur proposition du directeur de l'établissement dans lequel il est nommé après avis du responsable du pôle d'affectation.

« Si l'intéressé ne rejoint pas son poste, sa nomination est rapportée après mise en demeure. Dans le cas d'une première nomination, il perd le bénéfice de son inscription sur la liste d'aptitude. Dans le cas d'une nomination consécutive à une demande de mutation, l'intéressé est réputé avoir obtenu sa mutation.

« Le praticien doit établir sa résidence effective à proximité du lieu d'exercice de ses fonctions dans des conditions compatibles avec les responsabilités qu'il exerce dans le service public hospitalier, après validation du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation. »

XIII. - L'article R. 6152-13 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 6152-13. - Les candidats issus du concours national de praticien des établissements publics de santé, à l'exception des praticiens mentionnés à l'article R. 6152-60, sont nommés pour une période probatoire d'un an d'exercice effectif des fonctions, à l'issue de laquelle ils sont, après avis de la commission médicale d'établissement et du conseil exécutif ainsi que, le cas échéant, de la commission statutaire nationale, soit nommés dans un emploi de praticien à titre permanent, soit admis à prolonger leur période probatoire pour une nouvelle durée d'un an, soit licenciés pour inaptitude à l'exercice des fonctions en cause, par arrêté du ministre chargé de la santé.

« La commission statutaire nationale est saisie lorsque l'avis de la commission médicale d'établissement et l'avis du conseil exécutif transmis par le directeur de l'établissement sont défavorables à la titularisation ou divergents.

« En cas de prolongation de l'année probatoire, celle-ci peut être réalisée, pour tout ou partie, dans un autre établissement public de santé. L'évaluation de cette période est transmise, le cas échéant, à la commission statutaire nationale. »

XIV. - Le premier alinéa de l'article R. 6152-14 est modifié comme suit :

Après les mots : « Les dispositions de l'article R. 6152-3 », les mots : « du 8° de l'article R. 6152-23 » sont supprimés et les mots : « du paragraphe 5 de la sous-section 6 » sont remplacés par les mots : « des paragraphes 3 et 6 de la sous-section 6 ».

XV. - L'article R. 6152-15 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 6152-15. - Les praticiens nommés au titre des 4° ou 5° de l'article R. 6152-7 ou conformément aux dispositions de l'article R. 6152-10 sont classés dans l'emploi de praticien hospitalier, compte tenu :

« 1° De la durée légale du service national et des services militaires obligatoires, selon les règles applicables aux fonctionnaires de l'Etat ;

« 2° Des services hospitaliers accomplis à l'étranger en application d'un contrat de coopération ;

« 3° De la durée des fonctions de même nature effectuées antérieurement à leur nomination et présentant un intérêt pour le service public hospitalier, en France ou dans un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, sous réserve de justifier avoir accompli celles-ci en détenant les titres, diplômes ou autorisations exigés en France pour l'exercice de leur profession ;

« 4° De la durée des services effectués par les praticiens visés au 3° de l'article L. 6152-1.

XVI. - Les dispositions des articles R. 6152-16 et R. 6152-17 sont remplacées par les dispositions suivantes :

« Art. R. 6152-16. - Les praticiens recrutés au titre des dispositions des 1°, 2° ou 3° de l'article R. 6152-7 et de l'article R. 6152-9 sont reclassés à l'échelon qu'ils détenaient dans leur ancienne situation, avec conservation de leur ancienneté d'échelon.

« Les fonctions accomplies dans un établissement public de santé par un praticien titulaire, en attente d'une réintégration, sont également prises en compte. »

« Art. R. 6152-17. - Pour l'application des articles R. 6152-15 et R. 6152-16, les services accomplis à temps plein sont comptés pour la totalité de leur durée. Les services accomplis à temps partiel sont comptés au prorata de leur durée. Toutefois, ceux accomplis dans les conditions fixées par la section 2 du présent chapitre ainsi que ceux accomplis par les personnels enseignants et hospitaliers à temps plein sont comptés comme des services à temps plein.

« Les fonctions accomplies par les médecins et les chirurgiens-dentistes en cabinet libéral ou en laboratoire d'analyses médicales sont prises en compte à compter de la date d'installation, dans la limite de vingt années, aux 2/3 pour les douze premières années et pour 1/3 pour les huit années suivantes. Pour les pharmaciens, les fonctions accomplies en officine ou en laboratoire d'analyses médicales sont prises en compte à compter de la date de leur inscription à l'ordre des pharmaciens, dans les conditions prévues ci-dessus.

« Les fonctions cumulées accomplies à un ou plusieurs titres sur une même période sont prises en compte au maximum pour un temps plein.

« Les décisions de classement prévues au présent article sont prononcées par arrêté du ministre chargé de la santé. »

Article 2


I. - L'article R. 6152-18 devient l'article R. 6152-324.

II. - La sous-section 3 intitulée « Commissions statutaires » de la section 1 du chapitre II du titre V du livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique est abrogée.

Article 3


Aux articles R. 6152-21 et R. 6152-22, les mots : « le préfet » et « le préfet du département » sont remplacés par les mots : « l'établissement national chargé de la gestion des personnels de direction de la fonction publique hospitalière et des praticiens hospitaliers. »

Article 4


L'article R. 6152-23 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 6152-23. - Les praticiens perçoivent après service fait :

« 1° Des émoluments mensuels variant selon l'échelon des intéressés. Ces émoluments sont fixés par arrêté des ministres chargés du budget, de la santé et de la sécurité sociale. Ils suivent l'évolution des traitements de la fonction publique, constatée par le ministre chargé de la santé ;

« 2° Des indemnités et allocations dont la liste est fixée par décret. »

Article 5


I. - Au deuxième alinéa du 2° de l'article R. 6152-28, les mots : « le préfet du département » sont remplacés par les mots : « le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation » et les mots : « ou du pharmacien inspecteur de santé publique du département » sont remplacés par les mots : « ou du pharmacien inspecteur de santé publique de la région ».

II. - Dans la dernière phrase de l'article R. 6152-29, les mots : « prévues au 5° de l'article R. 6152-23 » sont remplacés par les mots : « fixées par le décret prévu au 2° de l'article R. 6152-23 ».

III. - Les deuxième, troisième, quatrième et cinquième alinéas de l'article R. 6152-31 sont supprimés.

IV. - L'article R. 6152-35 est ainsi modifié :

1° Au cinquième alinéa, les mots : « aux 1° et 8° de l'article R. 6152-23 » sont remplacés par les mots : « au 1° de l'article R. 6152-23 » ;

2° Au 5° les mots : « ainsi que, le cas échéant, l'indemnité prévue au 8° de cet article » sont supprimés.

V. - Au premier alinéa de l'article R. 6152-38, les mots : « a droit à un congé de longue maladie d'une durée maximale de trois ans. » sont remplacés par les mots : « est de droit mis en congé de longue maladie pour une durée maximale de trois ans par décision du préfet de département ».

VI. - L'article R. 6152-40 est abrogé.

VII. - Au premier alinéa de l'article R. 6152-48, les mots : « le préfet de département » sont remplacés par les mots : « le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation, après avis de la commission médicale d'établissement et du directeur ».

Article 6


I. - Les paragraphes 3, 4, 5 et 6 de la sous-section 6 deviennent respectivement les paragraphes 4, 5, 6 et 7.

II. - Avant le paragraphe 4 de la même sous-section, il est inséré un paragraphe 3 intitulé « Recherche d'affectation » et comportant un article R. 6152-50-1 ainsi rédigé :

« Art. R. 6152-50-1. - La position de recherche d'affectation est la position dans laquelle le praticien hospitalier titulaire en activité est placé, compte tenu des nécessités du service, auprès de l'établissement public national chargé de la gestion des personnels de direction de la fonction publique hospitalière et des praticiens hospitaliers, soit sur sa demande, soit d'office, en vue de permettre son adaptation ou sa reconversion professionnelle ou de favoriser la réorganisation ou la restructuration des structures hospitalières.

« Le placement d'un praticien hospitalier dans cette position est décidé, pour une durée maximale de deux ans, par le ministre chargé de la santé après avis motivé de la commission médicale d'établissement et du conseil exécutif de l'établissement public de santé dont il relève, ainsi que de la commission statutaire nationale.

« Dans cette situation, le praticien hospitalier est tenu d'effectuer toutes les actions et démarches, concertées avec lui et arrêtées par l'établissement public national, lui permettant soit de retrouver une affectation dans un établissement public de santé, soit d'accéder à un autre emploi des secteurs public ou privé. Il peut, notamment, à la demande de l'établissement public national ou avec son accord, exercer son activité dans un établissement public de santé autre que celui dans lequel il était précédemment nommé, dans le cadre d'une convention passée entre cet établissement et l'établissement public national. Il peut également bénéficier d'un bilan professionnel et suivre des actions de formation.

« Il est rémunéré par l'établissement public national, qui exerce à son égard toutes les prérogatives de l'autorité investie du pouvoir de nomination.

« A l'issue de la période de recherche d'affectation, le praticien est réintégré dans les conditions fixées à l'article R. 6152-59.

« Le praticien hospitalier peut démissionner durant la période de recherche d'affectation, conformément aux dispositions de l'article R. 6152-97, sans qu'il puisse lui être imposé de poursuivre ses fonctions pendant une période de six mois au plus à compter de la date de notification de l'acceptation de sa démission. »

III. - L'article R. 6152-51 est complété par les dispositions suivantes :

« 8° Détachement sur le statut d'emploi de conseiller général des établissements de santé. »

IV. - Les dispositions de l'article R. 6152-52 sont remplacées par les dispositions suivantes :

« Le détachement sur demande ou son renouvellement est prononcé par le ministre, après avis de la commission médicale d'établissement et du conseil exécutif de l'établissement dans lequel exerce l'intéressé pour la demande initiale et le premier renouvellement de celle-ci. Ces avis ne sont pas requis pour les renouvellements suivants. »

V. - A l'article R. 6152-53, les mots : « conseil d'administration » sont remplacés par les mots : « conseil exécutif ».

VI. - Les dispositions de l'article R. 6152-54 sont remplacées par les dispositions suivantes :

« Art. R. 6152-54. - Sous réserve des dispositions de l'article R. 6152-53, le détachement d'office ne peut être prononcé que lorsque l'intérêt du service l'exige sur un emploi de praticien hospitalier de même discipline et comportant une rémunération équivalente, dans l'un des établissements mentionnés à l'article R. 6152-1.

« Le détachement d'office est prononcé par le ministre chargé de la santé, après avis de la commission médicale d'établissement et du conseil exécutif, pour une période maximale de cinq ans renouvelable, pour la même durée, par tacite reconduction.

« Le détachement d'office prend fin lorsque la situation statutaire du praticien est modifiée ou lorsqu'il est nommé, dans les conditions prévues à l'article R. 6152-7, sur un poste de praticien hospitalier. »

VII. - L'article R. 6152-57 est abrogé.

VIII. - Les dispositions de l'article R. 6152-61 sont remplacées par les dispositions suivantes :

« Art. R. 6152-61. - A l'issue de leur détachement et à défaut d'être titularisés dans un corps du personnel enseignant et hospitalier, ils sont réintégrés dans un emploi de praticien hospitalier dans les conditions prévues au 3° de l'article R. 6152-7.

« Ils sont placés, le cas échéant, en disponibilité d'office, pour la période comprise entre la fin du détachement en qualité de praticien hospitalier universitaire et leur réintégration dans le corps des praticiens hospitaliers. »

IX. - Les dispositions de l'article R. 6152-62 sont remplacées par les dispositions suivantes :

« Art. R. 6152-62. - Les praticiens hospitaliers peuvent être mis en disponibilité soit d'office, dans les cas prévus aux articles R. 6152-37 à R. 6152-39, R. 6152-42, R. 6152-50-1, R. 6152-59, R. 6152-61 et R. 6152-68, soit sur leur demande. »

X. - Les dispositions de l'article R. 6152-65 sont remplacées par les dispositions suivantes :

« Art. R. 6152-65. - La mise en disponibilité ou son renouvellement sont prononcés par le ministre chargé de la santé. La décision initiale et son premier renouvellement interviennent, sauf dans les cas prévus au 2° de l'article R. 6152-64, aux articles R. 6152-37 à R. 6152-39, R. 6152-42, R. 6152-50-1 et R. 6152-61, après avis de la commission médicale d'établissement et du conseil exécutif de l'établissement dans lequel exerce l'intéressé.

« Sauf dans le cas prévu au 1° de l'article R. 6152-64, la demande de mise en disponibilité doit être présentée par le praticien au moins deux mois à l'avance. »

XI. - A l'article R. 6152-83, les mots : « prévue à l'article R. 6152-18 » sont remplacés par les mots : « prévue à l'article R. 6152-324 ».

XII. - A l'article R. 6152-98, les mots : « Le praticien hospitalier qui cesse de remplir la condition de nationalité fixée au 1° de » sont remplacés par les mots : « Le praticien hospitalier qui cesse de remplir les conditions fixées à ».

Article 7


La sous-section 2 de la section 2 du chapitre II du titre V du livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique est modifiée ainsi qu'il suit :

I. - Dans le titre de la sous-section 2, après le terme : « Recrutement », sont ajoutés les mots : « , nomination et affectation ».

II. - L'article R. 6152-205 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 6152-205. - La procédure de recrutement en qualité de praticien des hôpitaux à temps partiel a pour but de pourvoir à la vacance de postes dans un pôle d'activité d'un établissement public de santé, déclarée par le ministre chargé de la santé. Chaque vacance donne lieu à établissement d'un profil de poste, dont les caractéristiques, relatives notamment à la spécialité et à la position du praticien dans la structure, sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.

« La vacance des postes à recrutement prioritaire définie à l'article R. 6152-204 fait l'objet d'une liste distincte.

« Les candidatures à un poste doivent être déposées dans le délai de quinze jours à compter de la publication de la vacance du poste. La recevabilité des candidatures est appréciée à la date de clôture du dépôt des candidatures.

« Le directeur de l'établissement peut, avant de communiquer au ministre chargé de la santé la vacance d'un ou plusieurs postes, en organiser la publicité en vue de pourvoir ces postes par mutation interne, dans les conditions fixées à l'article R. 6152-209. »

III. - L'article R. 6152-206 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 6152-206. - Peuvent faire acte de candidature aux postes vacants de praticien des hôpitaux à temps partiel :

« 1° Les praticiens des hôpitaux à temps partiel candidats à la mutation, comptant au moins trois années de fonctions effectives dans un même établissement, sauf dérogation exceptionnelle accordée par le ministre chargé de la santé. Toutefois, la condition de durée de fonctions n'est pas exigée pour les praticiens en fonctions dans l'établissement où survient la vacance, ni pour les praticiens dont l'emploi est transformé ou transféré dans le cadre d'une opération de restructuration ou de coopération mentionnée à l'article L. 6122-16 ;

« 2° Les praticiens des hôpitaux à temps plein, comptant au moins trois années de fonctions effectives dans un même établissement, sauf dérogation exceptionnelle accordée par le ministre chargé de la santé. Toutefois, la condition de durée de fonctions n'est pas exigée pour les praticiens, nommés à titre permanent, en fonctions dans l'établissement où survient la vacance, ni pour les praticiens dont l'emploi est transformé ou transféré dans le cadre d'une opération de restructuration, de réorganisation ou de coopération mentionnée à l'article L. 6122-16 ;

« 3° Les praticiens hospitaliers, les praticiens des hôpitaux à temps partiel qui, à l'issue d'un détachement ou d'une disponibilité, à l'expiration d'un des congés accordés au titre des articles R. 6152-38 à R. 6152-41 ou pendant la période de recherche d'affectation, sollicitent leur réintégration ;

« 4° Les membres du personnel enseignant et hospitalier titulaires qui sollicitent une intégration dans le corps des praticiens des hôpitaux à temps partiel ;

« 5° Les candidats inscrits sur une liste d'aptitude en cours de validité, après réussite au concours national de praticien des établissements publics de santé prévu par l'article R. 6152-301. Les intéressés ne peuvent faire acte de candidature que sur les postes publiés dans la spécialité correspondant à leur inscription sur une liste d'aptitude.

« Pour l'exercice des fonctions auxquelles ils postulent, les candidats inscrits sur l'une de ces listes depuis plus d'une année à compter de sa date de publication au Journal officiel de la République française doivent justifier qu'ils remplissent les conditions fixées par l'article R. 6152-302. La nature des pièces justificatives à produire en ce cas par le candidat est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé. »

IV. - L'article R. 6152-207 est abrogé.

V. - L'article R. 6152-208 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 6152-208. - La nomination dans l'établissement public de santé est prononcée par arrêté du ministre chargé de la santé, après avis de la commission médicale d'établissement et du conseil exécutif. Si ces avis sont divergents, l'avis de la commission statutaire nationale est requis.

« La nomination est notifiée, par lettre recommandée avec avis de réception, aux praticiens ainsi qu'aux directeurs d'établissement intéressés. Elle fait l'objet d'une publication au Journal officiel de la République française. »

VI. - L'article R. 6152-209 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 6152-209. - Lorsqu'il est pourvu à la vacance par candidature externe, dès réception de l'arrêté de nomination mentionné à l'article R. 6152-208, l'affectation est prononcée sur le poste dans le pôle d'activité sur proposition du responsable de pôle et du président de la commission médicale d'établissement.

« En cas de mutation interne, le praticien déjà nommé dans l'établissement est affecté dans un pôle d'activité sur proposition du responsable de pôle et du président de la commission médicale d'établissement.

« En cas de transfert de poste d'un pôle d'activité à un autre pôle du même établissement public de santé intervenant dans le cadre d'une réorganisation interne, le praticien affecté sur ce poste fait l'objet d'une nouvelle affectation dans le pôle d'accueil, sur proposition du responsable de ce pôle et du président de la commission médicale d'établissement, dès lors que le profil du poste est compatible avec la spécialité d'exercice du praticien.

« En cas de fusion de deux ou plusieurs établissements publics de santé, les praticiens hospitaliers des établissements concernés sont affectés sur un poste dans un pôle du nouvel établissement, sur proposition du responsable du pôle d'accueil et du président de la commission médicale d'établissement.

« Lorsque le responsable du pôle d'activité et le président de la commission médicale d'établissement émettent une proposition divergente, l'affectation est prononcée par arrêté du ministre chargé de la santé après avis de la commission statutaire nationale.

« Dans tous les cas, l'affectation est enregistrée par l'établissement national chargé de la gestion des personnels de direction de la fonction publique hospitalière et des praticiens hospitaliers. »

VII. - Après l'article R. 6152-209, il est inséré un article R. 6152-209-1 ainsi rédigé :

« Art. R. 6152-209-1. - Le praticien doit rejoindre son poste dans le délai de deux mois à compter de la réception de la notification prévue au dernier alinéa de l'article R. 6152-208, sauf dérogation accordée par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation sur proposition du directeur de l'établissement dans lequel il est nommé après avis du responsable du pôle d'affectation.

« Si l'intéressé ne rejoint pas son poste, sa nomination est rapportée après mise en demeure. Dans le cas d'une première nomination, il perd le bénéfice de son inscription sur la liste d'aptitude.

« Dans le cas d'une nomination consécutive à une demande de mutation, l'intéressé est réputé avoir obtenu sa mutation.

« Le praticien doit établir sa résidence effective à proximité du lieu d'exercice de ses fonctions dans des conditions compatibles avec les responsabilités qu'il exerce dans le service public hospitalier, après validation par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation. »

VIII. - L'article R. 6152-210 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 6152-210. - Les candidats issus du concours national de praticien des établissements publics de santé sont nommés pour une période probatoire d'un an d'exercice effectif des fonctions, à l'issue de laquelle ils sont, après avis de la commission médicale d'établissement et du conseil exécutif ainsi que, le cas échéant, de la commission statutaire nationale, soit nommés dans un emploi de praticien à titre permanent, soit admis à prolonger leur période probatoire pour une nouvelle durée d'un an, soit licenciés pour inaptitude à l'exercice des fonctions en cause, par arrêté du ministre chargé de la santé.

« La commission statutaire nationale est saisie lorsque l'avis de la commission médicale d'établissement et l'avis du conseil exécutif transmis par le directeur de l'établissement sont défavorables à la titularisation ou divergents.

« En cas de prolongation de l'année probatoire, celle-ci peut être réalisée, pour tout ou partie, dans un autre établissement public de santé. L'évaluation de cette période est transmise, le cas échéant, à la commission statutaire nationale. »

IX. - L'article R. 6152-212 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 6152-212. - Les praticiens nommés au titre des 4° et 5° de l'article R. 6152-206 sont classés dans l'emploi de praticien des hôpitaux à temps partiel, compte tenu :

« 1° De la durée légale du service national et des services militaires obligatoires, selon les règles applicables aux fonctionnaires de l'Etat ;

« 2° Des services hospitaliers accomplis à l'étranger en application d'un contrat de coopération ;

« 3° De la durée des fonctions de même nature effectuées antérieurement à leur nomination et présentant un intérêt pour le service public hospitalier, en France ou dans un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, sous réserve qu'ils justifient avoir accompli celles-ci en détenant les titres, diplômes ou autorisations exigés en France pour l'exercice de leur profession.

« 4° De la durée des services effectués par les praticiens visés au 3° de l'article L. 6152-1. »

X. - L'article R. 6152-213 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 6152-213. - Les praticiens nommés au titre des dispositions des 1°, 2° ou 3° de l'article R. 6152-206 sont reclassés à l'échelon qu'ils détenaient dans leur ancienne situation, avec conservation de leur ancienneté d'échelon.

é Les fonctions accomplies dans un établissement public de santé par un praticien titulaire, en attente d'une réintégration, sont également prises en compte. »

XI. - L'article R. 6152-214 est remplacé par les dispositions suivantes :

é Art. R. 6152-214. - Pour l'application des articles R. 6152-212 et R. 6152-213, les services accomplis à temps plein sont comptés pour la totalité de leur durée. Les services accomplis à temps partiel sont comptés au prorata de leur durée. Toutefois, ceux accomplis dans les conditions fixées par la présente section ainsi que ceux accomplis par les personnels enseignants et hospitaliers à temps plein sont comptés comme des services à temps plein.

« Les fonctions accomplies par les médecins et les chirurgiens-dentistes en cabinet libéral ou en laboratoire d'analyses médicales sont prises en compte à compter de la date d'installation, dans la limite de vingt années, aux 2/3 pour les douze premières années et pour 1/3 pour les huit années suivantes. Pour les pharmaciens, les fonctions accomplies en officine ou en laboratoire d'analyses médicales sont prises en compte à compter de la date de leur inscription à l'ordre des pharmaciens, dans les conditions prévues ci-dessus.

« Les fonctions cumulées accomplies à un ou plusieurs titres sur une même période sont prises en compte au maximum pour un temps plein.

« Les décisions de classement prévues au présent article sont prononcées par arrêté du ministre chargé de la santé. »

Article 8


Les articles R. 6152-215 et R. 6152-216 sont abrogés.

Article 9


Aux articles R. 6152-218 et R. 6152-219, les mots : « préfet » et « préfet de département » sont remplacés par les mots : « ministre chargé de la santé ».

Article 10


I. - L'article R. 6152-220 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 6152-220. - Les praticiens perçoivent après service fait :

« 1° Des émoluments mensuels variant selon l'échelon des intéressés. Ces émoluments sont fixés par arrêté des ministres chargés du budget, de la santé et de la sécurité sociale. Ils suivent l'évolution des traitements de la fonction publique, constatée par le ministre chargé de la santé ;

« 2° Des indemnités et allocations dont la liste est fixée par décret. »

II. - L'article R. 6152-221 est ainsi modifié :

1° Au quatrième alinéa du 1°, les mots : « le préfet du département » sont remplacés par les mots : « le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation » et les mots : « ou du pharmacien inspecteur départemental de santé publique » sont remplacés par les mots : « ou du pharmacien inspecteur régional de santé publique ».

2° Au dernier alinéa de l'article R. 6152-221, les mots : « dans les conditions déterminées au 5° de l'article R. 6152-220 » sont remplacés par les mots : « dans les conditions fixées par le décret prévu au 2° de l'article R. 6152-220 ».

Article 11


I. - Au premier alinéa de l'article R. 6152-230, les mots : « a droit à un congé de longue maladie d'une durée maximale de trois ans. » sont remplacés par les mots : « est de droit mis en congé de longue maladie pour une durée maximale de trois ans par décision du préfet de département. »

II. - L'article R. 6152-236 est modifié comme suit :

1° Au premier alinéa, les mots : « par le préfet de région » sont remplacés par les mots : « le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation, après avis de la commission médicale d'établissement et du directeur ».

2° Le troisième alinéa est supprimé.

III. - Les paragraphes 3, 4, 5 et 6 de la sous-section 7 deviennent respectivement les paragraphes 4, 5, 6 et 7.

IV. - Avant le paragraphe 4 de la même sous-section, il est inséré un paragraphe 3 intitulé « Recherche d'affectation » et comportant un article R. 6152-236-1 ainsi rédigé :

« Art. R. 6152-236-1. - La position de recherche d'affectation est la position dans laquelle le praticien des hôpitaux à temps partiel titulaire en activité est placé, compte tenu des nécessités du service, auprès de l'établissement public national chargé de la gestion des personnels de direction de la fonction publique hospitalière et des praticiens hospitaliers, soit sur sa demande, soit d'office, en vue de permettre son adaptation ou sa reconversion professionnelle ou de favoriser la réorganisation ou la restructuration des structures hospitalières.

« Le placement d'un praticien des hôpitaux à temps partiel en recherche d'affectation est décidé, pour une durée maximale de deux ans, par le ministre chargé de la santé après avis motivé de la commission médicale d'établissement et du conseil exécutif de l'établissement public de santé dont il relève, ainsi que de la commission statutaire nationale.

« Dans cette situation, le praticien des hôpitaux à temps partiel est tenu d'effectuer toutes les actions et démarches, concertées avec lui et arrêtées par l'établissement public national, lui permettant soit de retrouver une affectation dans un ètablissement public de santé, soit d'accéder à un autre emploi des secteurs public ou privé. Il peut, notamment, à la demande de l'établissement public national ou avec son accord, exercer son activité dans un établissement public de santé autre que celui dans lequel il était précédemment nommé, dans le cadre d'une convention passée entre cet établissement et l'établissement public national. Il peut également bénéficier d'un bilan professionnel et suivre des actions de formation.

« Il est rémunéré par l'établissement public national, qui exerce à son égard toutes les prérogatives de l'autorité investie du pouvoir de nomination.

« A l'issue de la période de recherche d'affectation, le praticien est réintégré dans les conditions fixées à l'article R. 6152-241.

« Le praticien des hôpitaux à temps partiel peut démissionner durant la période de recherche d'affectation, conformément aux dispositions de l'article R. 6152-270 sans qu'il puisse lui être imposé de poursuivre ses fonctions pendant une période de six mois au plus à compter de la date de notification de l'acceptation de sa démission. »

V. - A l'article R. 6152-238, la deuxième phrase du 2° est supprimée.

VI. - Les dispositions du dernier alinéa de l'article R. 6152-240 sont remplacées par les dispositions suivantes :

« Le détachement sur demande ou son renouvellement est prononcé par le ministre. La décision intervient, sauf dans le cas prévu à l'article R. 6152-239, après avis de la commission médicale d'établissement et du conseil exécutif de l'établissement dans lequel exerce l'intêressé pour la demande initiale et le premier renouvellement de celle-ci. Ces avis ne sont pas requis pour les renouvellements suivants. »

VII. - A l'article R. 6152-242, après les mots : « dans les cas prévus aux articles R. 6152-229 à R. 6152-232, » sont insérés les mots : « et à l'article R. 6152-236-1, ».

VIII. - Les dispositions du premier alinéa de l'article R. 6152-246 sont remplacées par les dispositions suivantes :

« La mise en disponibilité ou son renouvellement sont prononcés par le ministre chargé de la santé. La décision initiale et son premier renouvellement interviennent, sauf dans les cas prévus aux articles R. 6152-229 à R. 6152-232, R. 6152-236-1, R. 6152-243, R. 6152-273 et R. 6152-274, après avis de la commission médicale d'établissement et du conseil exécutif de l'établissement dans lequel exerce l'intéressé.

« La demande de mise en disponibilité doit être présentée par le praticien au moins deux mois à l'avance. »

Article 12


I. - Dans l'article R. 6152-241, les mots : « après avis de la commission paritaire régionale » sont remplacés par les mots : « après avis de la commission statutaire nationale é.

II. - Dans les articles R. 6152-254, R. 6152-255 et R. 6152-258, les mots : « commission paritaire nationale » sont remplacés par les mots : « commission statutaire nationale » et, dans l'article R. 6152-258, les mots : « prévue à l'article R. 6152-216 » sont remplacàs par les mots : « prévue à l'article R. 6152-324 ».

Article 13


I. - A la section 2 du même chapitre et aux articles R. 6152-225, R. 6152-229, R. 6152-237, R. 6152-249, R. 6152-252, R. 6152-255 et R. 6152-256, R. 6152-270, R. 6152-274 et R. 6152-275, les mots : « préfet de région » sont remplacés par les mots : « ministre chargé de la santé. »

II. - A l'article R. 6152-271, les mots : « de nationalité » sont supprimés.

III. - A l'article R. 6152-272, les mots : « R. 6152-10 » sont remplacés par les mots : « R. 6152-9 » et à l'article R. 6152-273, les mots : « conseil d'administration » sont remplacés par les mots : « conseil exécutif ».

Article 14


A la section 3 du même chapitre, les dispositions des articles R. 6152-301 à R. 6152-309 sont remplacées par les dispositions suivantes :

« Art. R. 6152-301. - Chaque année, un concours national de praticien des établissements publics de santé, donnant lieu à établissement d'une liste d'aptitude unique, établie par discipline, par spécialité et par type d'épreuves, peut être organisé. Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe, pour chaque session, les disciplines et spécialités ouvertes au concours.

« Les candidats ne peuvent se présenter, pour une même session, qu'à un seul type d'épreuves et dans une seule spécialité.

« La durée de validité de la liste d'aptitude est fixée à quatre ans à compter de sa date de publication au Journal officiel de la République française.

« Art. R. 6152-302. - Tout candidat à ce concours doit remplir les conditions suivantes :

« 1° Remplir les conditions légales requises pour l'exercice de la profession de médecin, de chirurgien-dentiste ou de pharmacien.

« 2° En outre, pour l'inscription en biologie, chirurgie, médecine, radiologie et psychiatrie, sont requis :

« a) Soit le diplôme ou certificat de spécialisation de troisième cycle qualifiant permettant l'exercice de la spécialité postulée ;

« b) Soit l'èquivalence du certificat de spécialisation de troisième cycle qualifiant correspondant à la spécialité postulée délivrée par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;

« c) Soit la qualification dèlivrée par l'ordre professionnel, correspondant à la spécialité postulée ;

« d) Soit un diplôme, certificat ou autre titre de spécialiste délivré par un des Etats membres de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen.

« Lorsqu'il n'existe ni diplôme, certificat ou autre titre correspondant à une des spécialités offertes au concours, un arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé fixe les conditions retenues pour l'inscription dans cette spécialité.

« La nature des pièces justificatives à produire par le candidat est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé.

« Art. R. 6152-303. - Les épreuves de type I comportent un entretien avec le jury et un examen, sur dossier, des titres, travaux et services rendus.

« Elles sont ouvertes à toutes les personnes ayant validé le troisième cycle des études de médecine, de pharmacie ou d'odontologie, qui ont exercé pendant deux ans durant les cinq dernières années des fonctions effectives de médecin, de pharmacien ou d'odontologiste dans une administration, un établissement public ou un organisme à but non lucratif.

« Art. R. 6152-304. - Les épreuves de type II comportent un entretien avec le jury, une épreuve orale de connaissances professionnelles et un examen, sur dossier, des titres, travaux et services rendus.

« Elles sont ouvertes à toutes les personnes ne pouvant accéder aux épreuves de type I telles que définies à l'article R. 6152-303.

« Art. R. 6152-305. - Les modalités d'application des articles R. 6152-303 et R. 6152-304 ainsi que les modalités d'organisation des épreuves sont fixées par un arrêté du ministre chargé de la santé.

« Art. R. 6152-306. - Un jury national commun aux deux types d'épreuves est constitué par discipline ou par spécialité. Chaque jury est composé pour moitié :

« 1° De praticiens hospitaliers régis par les dispositions des sections 1 et 2 du présent chapitre comptant au moins quatre ans de services effectifs dans l'une ou l'autre de ces qualités ;

« 2° De membres du personnel enseignant et hospitalier titulaires régis par le décret no 84-135 du 24 février 1984 modifié portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires ou par le décret no 90-92 du 24 janvier 1990 modifié portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires des centres hospitaliers et universitaires.

« Art. R. 6152-307. - Les membres du jury sont désignés par tirage au sort et nommés par arrêté du ministre chargé de la santé. Ils ne peuvent siéger deux années consécutives pour un même concours et ne peuvent être membres de la commission nationale statutaire.

« Les modalités de constitution des collèges et de tirage au sort des membres des jurys, par discipline et spécialité, sont fixées par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.

« Art. R. 6152-308. - Chaque jury, par spécialité, évalue l'aptitude des candidats aux fonctions de praticien des établissements publics de santé. Il fixe, par type d'épreuves, la note minimale au-dessous de laquelle les candidats ne sont pas admissibles.

« Le jury peut, si nécessaire et pour toute épreuve, se constituer en groupe d'examinateurs. Toutefois, afin d'assurer l'égalité des conditions de notation des candidats, le jury opère, s'il y a lieu, la péréquation des notes attribuées par chaque groupe d'examinateurs et procède à la délibération finale.

« Il établit la liste d'aptitude par discipline et spécialité, par type d'épreuves et par ordre alphabétique. »

Article 15


I. - Après l'article R. 6152-323, il est inséré une sous-section 3 intitulée : « Commissions ».

II. - L'article R. 6152-324 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 6152-324. - Une commission statutaire nationale, présidée par le chef de l'inspection générale des affaires sociales ou son représentant, membre de l'inspection générale ayant rang d'inspecteur général, comprend en nombre égal :

« 1° Des membres désignés par le ministre chargé de la santé, dont la moitié au moins ont la qualité de médecin ou de pharmacien ;

« 2° Des membres élus par collège, pour chaque discipline, au scrutin de liste proportionnel, avec répartition des restes selon la règle de la plus forte moyenne :

« a) Le collège des praticiens hospitaliers temps plein ;

« b) Le collège des praticiens des hôpitaux à temps partiel ;

« c) Le collège des personnels enseignants et hospitaliers titulaires.

« Lorsque la commission est appelée à se prononcer sur la situation des praticiens hospitaliers temps plein, elle comprend, outre les membres mentionnés au 1°, le collège des praticiens hospitaliers temps plein.

« Lorsque la commission est appelée à se prononcer sur la situation des praticiens des hôpitaux à temps partiel, elle comprend, outre les membres mentionnés au 1°, le collège des praticiens des hôpitaux à temps partiel.

« Lorsqu'elle est appelée à se prononcer sur la situation des praticiens hospitaliers temps plein ou des praticiens des hôpitaux à temps partiel exerçant dans les centres hospitaliers régionaux faisant partie de centres hospitaliers universitaires qui sont placés hors du champ d'application des dispositions du chapitre II du titre IV du présent livre, ou dans des services d'établissements de santé publics liés à un centre hospitalier et universitaire par une convention prévue à l'article L. 6142-5, la commission comprend également des représentants des personnels enseignants et hospitaliers titulaires.

« La durée du mandat des membres élus à la présente commission est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé.

« Les modalités d'organisation des élections, de désignation des membres et de représentation des différentes disciplines ainsi que les conditions de fonctionnement de la commission sont fixées par arrêté des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur. »

III. - Après l'article R. 6152-324, il est inséré trois articles R. 6152-325, R. 6152-326 et R. 6152-327 ainsi rédigés :

« Art. R. 6152-325. - La commission régionale paritaire placée auprès de chaque directeur d'agence régionale de l'hospitalisation comprend au maximum seize membres désignés en nombre égal parmi :

« 1° Des représentants des praticiens relevant des sections 1 et 2 du présent chapitre désignés par les organisations syndicales les plus représentatives au plan national, à raison de deux membres par organisation ;

« 2° Des représentants des directeurs et des présidents de commission médicale d'établissement des établissements publics de santé ainsi que des représentants des services départementaux et régionaux de l'Etat compétents en matière sanitaire, désignés par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation.

« La commission régionale paritaire est présidée par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation qui a voix prépondérante en cas de partage égal des voix.

« Les modalités de désignation des membres et les modalités de fonctionnement de la commission régionale paritaire sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.

« Art. R. 6152-326. - La commission régionale paritaire est consultée par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation sur :

« 1° L'organisation de la continuité des soins et de la permanence pharmaceutique dans les établissements publics de santé et l'évaluation de cette organisation ;

« 2° Le suivi de la mise en oeuvre des engagements relatifs à la part complémentaire variable de rémunération ;

« 3° Le suivi budgétaire des emplois médicaux et en particulier leur adaptation aux besoins de l'activité hospitalière. Elle est destinataire d'un bilan annuel des postes de praticien dont la vacance a été publiée ainsi que des transformations et transferts d'emplois de praticien réalisés dans le cadre d'une opération de restructuration ou de coopération mentionnée à l'article L. 6122-16.

« La commission peut se voir confier, à la demande de l'établissement public national chargé de la gestion des personnels de direction de la fonction publique hospitalière et des praticiens hospitaliers, une action de conciliation en matière de gestion des praticiens ou de prévention des conflits.

« Elle peut faire toute proposition pour améliorer la gestion des praticiens à l'établissement public national chargé de la gestion des personnels de direction de la fonction publique hospitalière et des praticiens hospitaliers.

« Art. R. 6152-327. - Un comité consultatif national paritaire est institué auprès du ministre chargé de la santé.

« Ce comité, présidé par un représentant du ministre chargé de la santé, est composé de douze membres titulaires représentant l'administration et de douze membres représentant les praticiens hospitaliers temps plein et les praticiens des hôpitaux à temps partiel désignés par les organisations syndicales représentatives au plan national.

« Des membres suppléants sont désignés en nombre égal à celui des membres titulaires et dans les mêmes conditions.

« Le comité est consulté par le ministre chargé de la santé sur les questions générales relatives aux praticiens intéressés et notamment celles touchant à leurs conditions de travail et à leur situation, à l'exclusion des dispositions statutaires.

« Il peut saisir sur ces questions une ou plusieurs commissions visées à l'article R. 6125-325, dès lors que ces questions relèvent de leurs attributions.

« Les modalités d'organisation et de fonctionnement du comité consultatif national paritaire sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé. »

Article 16


A la section 4 du même chapitre, au 7° de l'article R. 6152-405, le chiffre : « 62 » est remplacé par le chiffre : « 65 ».

Article 17


I. - A l'article R. 6152-507, après les mots : « Les assistants des hôpitaux », les mots : « à temps partiel » sont supprimés.

II. - A l'article R. 6152-539 les mots : « R. 6152-508 à R. 6152-513-1 » sont remplacés par les mots : « R. 6152-508 à R. 6152-513 ».

Article 18


L'article R. 6161-6 est modifié ainsi qu'il suit :

I. - Au 2°, les mots : « de l'article R. 6152-51 » sont remplacés par les mots : « des articles R. 6152-51 ou R. 6152-238 ».

II. - Le dernier alinéa est supprimé.

Article 19


Les articles D. 4111-7-1, D. 4111-17 et D. 4221-6-1 peuvent être modifiés par décret.


Chapitre II

Dispositions transitoires et entrée en vigueur


Article 20


A titre transitoire et pour une période de cinq ans à compter de la publication du présent décret, pour les postes de praticien hospitalier à pourvoir en psychiatrie, y compris pour les postes mentionnés à l'article R. 6152-9 du code de la santé publique, par dérogation aux dispositions de l'article R. 6152-8, les nominations sont prononcées par arrêté du ministre de la santé dans un pôle d'un établissement public de santé, après avis de la commission statutaire nationale. Celle-ci dispose des avis motivés de la commission médicale d'établissement et du conseil exécutif, transmis par le directeur de l'établissement.

A titre transitoire et pour une période de cinq ans à compter de la publication du présent décret, pour les postes de praticien des hôpitaux à temps partiel à pourvoir en psychiatrie, par dérogation aux dispositions de l'article R. 6152-208, les nominations sont prononcées par arrêté du ministre de la santé dans un pôle d'un établissement public de santé, après avis de la commission statutaire nationale. Celle-ci dispose des avis motivés de la commission médicale d'établissement et du conseil exécutif, transmis par le directeur de l'établissement.

Article 21


Par dérogation aux dispositions du dernier alinéa de l'article R. 6152-301 du code de la santé publique, pour les personnes inscrites sur une liste d'aptitude en cours de validité à la date de publication du présent décret, la durée de validité de la liste d'aptitude demeure fixée à cinq ans à compter de sa date de publication au Journal officiel de la République française.

Article 22


Les dispositions de l'article R. 6152-15 du code de la santé publique s'appliquent aux praticiens nommés à compter de la publication du présent décret.

Les dispositions de l'article R. 6152-212 du même code s'appliquent aux praticiens nommés à compter de la publication du présent décret.

Pour les praticiens relevant des sections 1 et 2 du chapitre II du titre V du livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique, pendant une période de dix-huit mois au plus à compter de la création de l'établissement national chargé de la gestion des personnels de direction de la fonction publique hospitalière et des praticiens hospitaliers, l'avancement d'échelon prévu, respectivement, aux articles R. 6152-21, R. 6152-22, R. 6152-218 et R. 6152-219 du même code demeure prononcé par le préfet de département. Un arrêté du ministre chargé de la santé précise la date à laquelle ces dispositions entrent en vigueur dans leur rédaction issue du présent décret. Il précise également, en tant que de besoin, les modalités d'application du transfert de ces compétences.

Article 23


Les dispositions de l'article 14 du présent décret s'appliquent pour la première fois au concours national de praticien des établissements publics de santé ouvert au titre de l'année 2007.

Article 24


Les dispositions de l'article R. 6152-303 du code de la santé publique en vigueur avant leur modification par le présent décret demeurent applicables, en ce qui concerne les attachés consultants et les praticiens attachés consultants, pour la dernière fois au concours national de praticien des établissements publics de santé ouvert au titre de l'année 2011.

Article 25


Les praticiens hospitaliers temps plein et les praticiens des hôpitaux à temps partiel désignés à titre provisoire en fonctions à la date de publication du présent décret poursuivent leurs fonctions en qualité de praticien contractuel conformément aux dispositions du 4° de l'article R. 6152-402 du code de la santé publique, dans la limite d'une durée totale d'engagement de deux ans à compter de la date de publication du présent décret.

Article 26


Par dérogation aux dispositions de l'article R. 6152-306 du code de la santé publique et pour une durée de cinq ans à compter de la publication du présent décret :

1° Le jury de la discipline psychiatrie est composé :

a) Pour les deux tiers, de praticiens hospitaliers régis par les dispositions des sections 1 et 2 du chapitre II du titre V du livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique comptant au moins quatre années de services effectifs dans l'une ou l'autre de ces qualités ;

b) Pour un tiers, de membres du personnel enseignant et hospitalier titulaires ;

2° Le jury de la discipline pharmacie est composé :

a) Pour les deux tiers, de praticiens hospitaliers régis par les dispositions de la section 1 du chapitre II du titre V du livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique comptant au moins quatre années de services effectifs en cette qualité ;

b) Pour un tiers, de professeurs des universités ou de maîtres de conférences dans les disciplines pharmaceutiques, régis par les dispositions du décret no 84-431 du 6 juin 1984 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférence.

Les membres du jury sont désignés par tirage au sort et nommés par arrêté du ministre chargé de la santé. Ils ne peuvent siéger deux années consécutives pour un même concours et ne peuvent être membres de la commission nationale statutaire.

Les modalités de constitution des collèges et du tirage au sort des membres des jurys, par discipline et spécialité, sont fixées par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.

Article 27


Pour l'application des dispositions de l'article 15 du présent décret et à titre transitoire, le président et son suppléant, désignés selon les dispositions de l'article R. 6152-18 du code de la santé publique en vigueur avant la publication du présent décret, restent en fonctions jusqu'à la fin du mandat en cours.

Pour l'application des dispositions de l'article 15 du présent décret et à titre transitoire jusqu'à la fin du mandat en cours, les membres titulaires et suppléants élus continuent d'être désignés selon les dispositions de l'article R. 6152-18 en vigueur avant la publication du présent décret.

Le collège prévu au b du 2° de l'article R. 6152-324 du même code est constitué au plus tard dans les dix-huit mois suivant la date de nomination des membres du conseil d'administration de l'établissement national chargé de la gestion des personnels de direction de la fonction publique hospitalière et des praticiens hospitaliers.

A compter de la date de nomination des membres du conseil d'administration de l'établissement national mentionné ci-dessus et jusqu'à la mise en place du collège mentionné à l'alinéa précédent, lorsque la commission statutaire nationale est réunie pour examiner la situation des praticiens régis par la section 2 du chapitre II du titre V du livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique, le collège mentionné au a de l'article R. 6152-324 du même code siège en lieu et place du collège visé au b du même article .

Article 28


Les dispositions de l'article 8 du présent décret entrent en vigueur à compter de la date de nomination des membres du conseil d'administration de l'établissement national chargé de la gestion des personnels de direction de la fonction publique hospitalière et des praticiens hospitaliers.

Pour les praticiens relevant de la section 2 du chapitre II du titre V du livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique, jusqu'à cette même date, les attributions dévolues à la commission statutaire nationale mentionnée à l'article R. 6152-324 du même code sont exercées par la commission paritaire régionale mentionnée à l'article R. 6152-215 du même code.

Article 29


Pour les praticiens relevant de la section 2 du chapitre II du titre V du livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique, pendant une période de dix-huit mois au maximum à compter de la date de nomination des membres du conseil d'administration de l'établissement national chargé de la gestion des personnels de direction de la fonction publique hospitalière et des praticiens hospitaliers, le préfet de région conserve sa compétence pour l'application des dispositions mentionnées aux articles R. 6152-210, R. 6152-214, R. 6152-225, R. 6152-229, R. 6152-237, R. 6152-240, R. 6152-241, R. 6152-246, R. 6152-249, R. 6152-252, R. 6152-255, R. 6152-256, R. 6152-270, R. 6152-273, R. 6152-274 et R. 6152-275. Un arrêté du ministre chargé de la santé précise la date à laquelle ces dispositions entrent en vigueur dans leur rédaction issue du présent décret. Il précise également, en tant que de besoin, les modalités d'application du transfert de ces compétences.

Article 30


Les dispositions des I à III, IX et X de l'article 1er, les dispositions du II de l'article 6, les dispositions des I, II, et VI de l'article 7 et les dispositions du IV de l'article 11 du présent décret sont applicables au plus tard dans un délai de dix-huit mois à compter de la date de nomination des membres du conseil d'administration de l'établissement national chargé de la gestion des personnels de direction de la fonction publique hospitalière et des praticiens hospitaliers. Un arrêté du ministre chargé de la santé précise la date à laquelle ces dispositions entrent en vigueur dans leur rédaction issue du présent décret. Il précise également, en tant que de besoin, les modalités d'application du transfert de ces compétences.

Article 31


Jusqu'à la publication du décret prévu par le 2° des articles R. 6152-23 et R. 6152-220, les dispositions des articles R. 6152-23, R. 6152-35, R. 6152-40 et R. 6152-220 en vigueur avant leur modification par le présent décret demeurent applicables.

Article 32


Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, le ministre de la santé et des solidarités, le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, et le ministre délégué à l'enseignement supérieur et à la recherche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 5 octobre 2006.


Dominique de Villepin


Par le Premier ministre :


Le ministre de la santé et des solidarités,

Xavier Bertrand

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Thierry Breton

Le ministre de l'éducation nationale,

de l'enseignement supérieur

et de la recherche,

Gilles de Robien

Le ministre délégué au budget

et à la réforme de l'Etat,

porte-parole du Gouvernement,

Jean-François Copé

Le ministre délégué

à l'enseignement supérieur

et à la recherche,

François Goulard